T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.21. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 125; 2005, c. 1, a. 356.
350.21. Le ministre peut révoquer le certificat d’apport d’une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable si, selon le cas:
1°  la personne omet de respecter une condition de ce certificat ou une disposition de l’article 17 ou de la présente section;
2°  le ministre considère que le certificat n’est plus requis pour les fins pour lesquelles il a été émis ou pour l’application de l’article 17 ou de la présente section;
3°  il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne n’apporte plus au Québec de biens d’une catégorie à l’égard de laquelle le certificat a été émis dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Dans le cas où le ministre révoque le certificat d’apport d’une personne, il doit l’aviser par écrit de la révocation et de la date d’effet de celle-ci.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 125.
350.21. Le ministre peut annuler le certificat d’apport d’une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable si, selon le cas:
1°  la personne omet de respecter une condition de ce certificat ou une disposition de l’article 17 ou de la présente section;
2°  le ministre considère que le certificat n’est plus requis pour les fins pour lesquelles il a été émis ou pour l’application de l’article 17 ou de la présente section;
3°  il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne n’apporte plus au Québec de biens d’une catégorie à l’égard de laquelle le certificat a été émis dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Dans le cas où le ministre annule le certificat d’apport d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de la date d’effet de celle-ci.
1994, c. 22, a. 556.